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Pourquoi une clause démembrée crée un quasi-usufruit en assurance vie

Quand une clause bénéficiaire d'assurance vie est démembrée, le conjoint usufruitier reçoit des sommes d'argent : comme l'article 587 du Code civil assimile l'usufruit de choses consommables à un quasi-usufruit, il peut en disposer librement, à charge de restituer leur valeur aux nus-propriétaires à son décès.

Gros plan sur deux mains de générations différentes : l'une verse de l'eau d'une carafe en verre, l'autre tient un verre prêt à la recevoir, au-dessus d'une table en bois dans une pièce baignée de lumière naturelle et de tons neutres.

Pourquoi une clause démembrée transforme les capitaux décès en quasi-usufruit

Lorsqu'un souscripteur rédige une clause bénéficiaire démembrée, il organise une répartition particulière des capitaux décès : le conjoint survivant reçoit l'usufruit, les enfants reçoivent la nue-propriété. Sur un bien immobilier, ce montage reste simple à comprendre : l'usufruitier en a la jouissance, les nus-propriétaires en récupèrent la pleine propriété à son décès.

Une maison familiale dont la porte ouverte laisse voir une personne âgée accueillir deux adultes plus jeunes dans le jardin.

Les capitaux d'assurance vie se comportent différemment, parce qu'une somme d'argent n'est pas un bien que l'on peut restituer à l'identique. L'article 587 du Code civil prévoit que l'usufruit de choses qui se consomment par l'usage, comme l'argent, oblige l'usufruitier à en rendre une quantité et une qualité équivalentes, ou leur valeur estimée à la date de la restitution. C'est précisément ce mécanisme qui transforme un simple usufruit en quasi-usufruit dès que son objet est une somme fongible.

Cette qualification n'est pas propre à l'assurance vie, mais elle s'y applique pleinement : la nature des fonds versés dans le cadre d'une clause bénéficiaire démembrée est celle d'un quasi-usufruit. Concrètement, le conjoint usufruitier ne détient pas un droit de jouissance limité sur un capital figé : il devient, sur le plan juridique, en mesure de disposer des sommes comme il le souhaite, au même titre qu'un propriétaire. Il peut les dépenser, les placer, les transmettre à un tiers, sans que les nus-propriétaires puissent s'y opposer.

Cette liberté a une conséquence directe, et c'est elle qui explique la vigilance que la pratique notariale porte à ce type de clause : rien n'empêche le quasi-usufruitier de consommer intégralement le capital reçu, au point de vider sa propre succession avant son décès. Les nus-propriétaires ne récupèrent alors qu'une créance, pas les capitaux eux-mêmes, et cette créance dépend de la solvabilité de la succession du quasi-usufruitier au moment où elle devient exigible.

Garder le quasi-usufruit ou remployer les capitaux : deux options à égalité

Une fois les capitaux perçus, le conjoint usufruitier n'est pas tenu à une seule conduite. Deux attitudes sont possibles, et aucune ne s'impose par principe : elles répondent à des besoins différents selon la situation familiale et patrimoniale.

La première consiste à conserver les sommes sous le régime du quasi-usufruit classique : elles restent disponibles, librement utilisables, sans affectation particulière. La seconde consiste à les remployer, c'est-à-dire à les réinvestir sur un support dédié, par exemple un ou plusieurs contrats choisis à cet effet. La pratique notariale recommande volontiers cette seconde option, car elle permet de tracer plus facilement l'origine des fonds et leur destination.

Cette traçabilité a toutefois une limite concrète qu'il convient de connaître : l'assureur n'est pas tenu, et n'est de toute façon pas en mesure, de vérifier que l'obligation de remploi inscrite dans une clause bénéficiaire est réellement respectée. En pratique, le contrôle du bon usage des fonds repose donc sur la relation de confiance entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, et sur les documents que l'usufruitier accepte de produire.

Un cas particulier mérite d'être signalé : si le quasi-usufruitier choisit de remployer les capitaux décès sur son propre contrat d'assurance vie, cela ne lui permet pas de compenser sa dette de restitution avec ces mêmes capitaux. La dette envers les nus-propriétaires demeure distincte du support sur lequel les fonds ont été replacés. Sur le plan fiscal, ce remploi n'est pas neutre non plus : selon abeille-assurances.fr, il ouvre droit à un abattement de 152 500 € ou de 30 500 € selon les cas. Pour mieux situer ces mécanismes dans l'ensemble des règles qui encadrent le contrat, il peut être utile de consulter notre guide de l'assurance-vie.

La créance de restitution : pourquoi une convention de quasi-usufruit protège les héritiers

L'article 587 du Code civil ne se limite pas à autoriser l'usufruitier à disposer des sommes : il lui impose, en contrepartie, de restituer une valeur équivalente à celle qu'il a reçue. Cette obligation fait naître, au profit des nus-propriétaires, une créance de restitution, qui ne deviendra exigible qu'au décès du quasi-usufruitier.

Un stylo posé sur une feuille blanche à côté d'un sceau de cire, sur le bureau d'un notaire.

Entre le moment où les capitaux sont perçus et celui où la créance devient exigible, plusieurs années, parfois plusieurs décennies, peuvent s'écouler. Durant cette période, rien n'oblige formellement l'usufruitier à conserver la trace du montant qu'il devra un jour restituer. C'est là que l'intérêt pratique d'une convention prend tout son sens.

Formaliser la créance par écrit permet de fixer le montant dû, les modalités éventuelles de remboursement anticipé ou d'affectation d'un bien en paiement, et surtout de disposer d'une preuve opposable en cas de contrôle de l'administration fiscale ou de contestation entre héritiers. Sans ce document, les nus-propriétaires n'ont souvent aucun moyen simple d'établir le montant exact qui leur est dû, ni de démontrer que la créance existe bel et bien. Rédiger une telle convention relève d'une démarche accessible, que nous détaillons dans notre article sur la façon de rédiger une convention de quasi-usufruit.

À retenir : sans convention écrite, le risque que l'usufruitier consomme le capital reçu et vide sa succession reste réel, et il est alors difficile pour les nus-propriétaires de faire valoir leur créance au moment du règlement de la succession.

Le contrat de capitalisation donné en démembrement, un cas particulier à distinguer

Il existe un autre schéma, proche sur le plan juridique mais distinct dans sa logique, qu'il convient de ne pas confondre avec la clause bénéficiaire démembrée d'assurance vie. Il s'agit de la donation avec réserve d'usufruit portant sur un contrat de capitalisation.

Dans ce montage, le donateur transmet la nue-propriété d'un contrat de capitalisation à ses enfants, tout en se réservant l'usufruit sur les sommes qui y sont investies. Comme pour la clause bénéficiaire démembrée, l'objet de l'usufruit est une somme d'argent fongible : le mécanisme aboutit donc, lui aussi, à un quasi-usufruit au sens de l'article 587 du Code civil, avec les mêmes conséquences pratiques sur la liberté de disposition du donateur usufruitier.

La différence essentielle entre les deux schémas se situe sur le terrain fiscal, et plus précisément sur le traitement de la créance de restitution au moment du décès. Dans le cas d'une donation avec réserve de quasi-usufruit, la créance de restitution qui en résulte n'est plus déductible de l'actif successoral. Ce point distingue nettement ce montage de celui de la clause démembrée en assurance vie, dont le traitement fiscal est précisé dans la section suivante.

L'article 774 bis du CGI face à la créance de restitution issue d'une clause démembrée

L'article 774 bis du Code général des impôts a modifié le traitement fiscal de certaines créances de restitution liées à un quasi-usufruit. Il s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, une date qui marque le point de départ de son entrée en vigueur.

Un point mérite une attention particulière : ce texte s'applique même lorsque le quasi-usufruit à l'origine de la créance a été constitué avant son entrée en vigueur. Autrement dit, la date de constitution du quasi-usufruit n'exonère pas la succession de l'application de cet article : seule compte la date d'ouverture de la succession elle-même.

Le point central à retenir, pour les clauses bénéficiaires démembrées d'assurance vie, est le suivant : la créance de restitution qui naît d'un tel démembrement reste en dehors du champ d'application de l'article 774 bis du CGI. Elle ne subit donc pas le traitement fiscal réservé aux créances issues d'une donation avec réserve de quasi-usufruit, évoquées dans la section précédente, pour lesquelles la non-déductibilité s'applique. Cette distinction, propre à la nature du support et à l'origine du démembrement, explique pourquoi deux montages qui reposent pourtant sur le même mécanisme civil de quasi-usufruit peuvent aboutir à des traitements fiscaux différents au moment de la succession.

Questions fréquentes

Les nus-propriétaires paient-ils des droits de succession sur la créance de restitution ?

La créance de restitution entre dans l'actif successoral du quasi-usufruitier à son décès et est donc, en principe, prise en compte dans la succession de ce dernier. Dans le cadre d'une clause bénéficiaire démembrée d'assurance vie, cette créance échappe à la non-déductibilité prévue par l'article 774 bis du CGI, contrairement à ce qui se passe pour une donation avec réserve de quasi-usufruit. Le traitement fiscal précis dépend donc du montage d'origine et mérite d'être vérifié avec un professionnel du droit patrimonial.

Le conjoint usufruitier peut-il refuser le quasi-usufruit et le transformer en autre chose ?

Oui, le bénéficiaire désigné en usufruit n'est jamais tenu d'accepter cette qualité : il peut renoncer à son droit, en tout ou partie, au profit des nus-propriétaires. Il peut aussi, selon les termes de la clause et avec l'accord des parties, convertir l'usufruit en une rente ou en un capital, mais cette conversion relève d'une négociation entre usufruitier et nus-propriétaires plutôt que d'un droit automatique. Ces décisions ont des conséquences civiles et fiscales qu'il convient d'examiner au cas par cas.

Que se passe-t-il si les nus-propriétaires sont mineurs au moment du décès ?

Lorsque des nus-propriétaires sont mineurs, c'est en général leur représentant légal qui agit pour défendre leurs droits, ce qui inclut la créance de restitution née du quasi-usufruit. Dans certaines situations, notamment en présence d'un conflit d'intérêts avec le quasi-usufruitier lui-même, le juge des tutelles peut être amené à intervenir pour protéger les intérêts du mineur. Une convention de quasi-usufruit rédigée dès le décès facilite grandement la protection de ces droits jusqu'à la majorité des enfants.

Le quasi-usufruit s'applique-t-il aussi aux contrats de capitalisation détenus en pleine propriété par le défunt ?

Non, le quasi-usufruit ne naît que lorsqu'il existe un démembrement de propriété, c'est-à-dire une séparation entre usufruit et nue-propriété. Un contrat de capitalisation détenu en pleine propriété par le défunt et transmis tel quel aux héritiers ne crée aucun quasi-usufruit : il intègre simplement l'actif successoral, sans créance de restitution associée.

Les informations publiées ne constituent pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital.