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Convention de quasi-usufruit : à quoi sert-elle et comment la signer ?

La convention de quasi-usufruit fixe par écrit la créance de restitution que l'usufruitier devra à la fin de l'usufruit au nu-propriétaire. Elle n'est pas systématiquement imposée par la loi, mais l'article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, en a fait un outil déterminant pour la déductibilité de cette dette.

Sur une table en bois clair, des mains âgées tiennent un stylo au-dessus d'un document, face à des mains plus jeunes posées à côté, une clé de maison floue en arrière-plan, lumière naturelle douce, aucun visage visible.

Qu'est-ce que le quasi-usufruit, et pourquoi faut-il fixer une créance de restitution ?

L'usufruit classique porte sur un bien que l'usufruitier utilise sans le détruire : un appartement loué, des valeurs mobilières qui produisent des revenus. Le quasi-usufruit, lui, porte sur une somme d'argent ou sur un bien consomptible, c'est-à-dire un bien qui se consume par son usage. Le quasi-usufruitier devient alors propriétaire de la somme et peut la dépenser librement, à charge pour lui, ou pour sa succession, d'en restituer l'équivalent au nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit.

Ce mécanisme se rencontre souvent au décès d'un époux, lorsque le conjoint survivant recueille un quasi-usufruit légal sur les sommes d'argent de la succession, parfois via une clause bénéficiaire démembrée d'un contrat d'assurance vie. Comprendre le fonctionnement du quasi-usufruit aide à mesurer ce qui distingue ce schéma légal d'un quasi-usufruit conventionnel, organisé par un acte écrit entre les parties.

Dans les deux cas, la créance de restitution doit être chiffrée pour être opposable. Selon l'article 774 bis du CGI, un report par subrogation sur un bien autre qu'une somme d'argent ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d'argent. La convention ne sert donc pas dans toutes les situations : il sera parfois utile de prévoir ses conditions de mise en place, et parfois de l'écarter tout simplement.

La convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire ?

Aucun texte n'impose la rédaction d'une convention pour qu'un quasi-usufruit existe juridiquement. La situation peut naître d'une clause de démembrement, d'une donation ou d'un partage sans qu'aucun écrit spécifique ne vienne fixer le montant de la créance de restitution. Le quasi-usufruit produit ses effets entre les parties dès l'instant où l'usufruitier perçoit la somme d'argent.

En pratique, l'absence d'écrit pose un problème de preuve plutôt qu'un problème de validité. Une convention écrite et dotée d'une date certaine est indispensable pour établir la créance de restitution du quasi-usufruit face à l'administration fiscale et aux autres héritiers, qui n'ont souvent connaissance de la dette qu'au moment du règlement de la succession.

Là encore, la nécessité de l'acte dépend du contexte : il sera parfois utile de prévoir précisément les conditions du quasi-usufruit, et parfois de l'écarter si la situation patrimoniale ne le justifie pas. Un défaut de convention n'annule rien juridiquement, mais il expose la créance à une contestation au moment où elle devrait être déduite ou reconnue entre héritiers.

Quand signer la convention de quasi-usufruit ?

Le moment de la signature conditionne la force probante de la convention. Elle doit être rédigée avant toute distribution de somme au quasi-usufruitier, et non après que les fonds ont déjà changé de main. Signer en amont permet de fixer sans ambiguïté le montant exact de la créance et la date à laquelle elle a été constituée.

Un stylo posé sur un document relié devant un calendrier mural, évoquant le moment de signer un acte.

Signer après la distribution affaiblit la preuve : l'administration ou les héritiers peuvent considérer que l'écrit a été rédigé pour les besoins de la succession plutôt que pour organiser réellement la restitution. Un acte notarié s'impose en particulier lorsque l'usufruitier conserve le prix de cession d'un bien, par exemple après la vente d'un bien démembré dont il garde le produit.

Pour ceux qui envisagent de rédiger une convention de quasi-usufruit, l'anticipation du calendrier compte autant que le contenu de l'acte : une convention signée au bon moment vaut mieux qu'une convention complète mais tardive, dont la date resterait discutable.

Que contient une convention de quasi-usufruit ? Structure type

Une convention de quasi-usufruit identifie d'abord les parties : le quasi-usufruitier et le ou les nus-propriétaires, avec leur lien de parenté le cas échéant. Elle précise ensuite l'origine des sommes concernées, qu'il s'agisse du produit d'une vente, d'une donation ou des capitaux d'un contrat d'assurance vie dénoué par une clause bénéficiaire démembrée.

Le cœur de l'acte reste le montant de la créance de restitution, assorti le plus souvent d'une clause d'indexation destinée à préserver sa valeur dans le temps. Les modalités de restitution au décès de l'usufruitier, ou à l'extinction anticipée de l'usufruit, sont également détaillées, de même que la répartition de la créance lorsque plusieurs nus-propriétaires sont concernés.

Selon hagnere-patrimoine.fr, l'exemple d'Isabelle illustre ce type de montage : une convention fixe une créance de 800 000 € due à ses deux enfants à parts égales, indexée sur l'indice des prix. Ce cas ne constitue pas un modèle à reproduire, chaque situation patrimoniale appelant un montant et des modalités propres.

Acte notarié ou acte sous seing privé : comment sécuriser la convention ?

La convention de quasi-usufruit peut être rédigée par acte notarié ou par acte sous seing privé, à condition que ce dernier soit enregistré pour obtenir une date certaine. Selon l'article 773, 2° du CGI, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ne se prouvent qu'à cette condition : acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine.

Un bureau de notaire avec des dossiers reliés et un sceau posé sur la table.
CritèreActe notariéActe sous seing privé
Forme requiseActe authentiqueÉcrit entre parties
Date certaineAcquise d'embléeNécessite enregistrement
Sécurité juridiqueJugée idéale pour sécuriser la conventionSuffisante si formalités respectées
Coût indicatifVariable selon le notaireVariable selon les sommes concernées

Un acte sous signature privée acquiert sa date certaine à l'égard des tiers par l'enregistrement, par le décès d'un signataire ou par sa constatation dans un acte authentique. L'acte notarié reste la forme idéale pour sécuriser la convention, mais l'enregistrement d'un acte sous seing privé suffit à lui donner cette date certaine.

Le coût varie selon la forme choisie. Selon leparticulier.lefigaro.fr, les notaires facturent entre 600 et 2 600 € pour ce type d'acte. Selon lalliance.fr, un tarif à partir de 0,3 % des sommes objet de la convention est également pratiqué. Ces montants restent indicatifs et dépendent des professionnels consultés.

Quel est l'effet de l'article 774 bis du CGI sur la créance de restitution ?

Issu de la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du CGI s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Il modifie en profondeur le traitement fiscal de la créance de restitution née d'un quasi-usufruit : cette dette n'est plus déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier décédé.

En contrepartie, les droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire sur la valeur de cette dette non déductible sont calculés d'après le degré de parenté entre le défunt et le nu-propriétaire, par dérogation à l'article 1133 du CGI. L'administration fiscale a publié ses commentaires sur ce dispositif au Bofip le 26 septembre 2024, précisant les contours de son application.

L'article prévoit toutefois une exception notable : un report par subrogation sur un bien autre qu'une somme d'argent ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d'argent au sens de ce texte. Cette distinction technique pèse directement sur l'intérêt, ou non, de recourir à une convention de quasi-usufruit selon la nature des biens transmis et la structure patrimoniale de chaque succession.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le quasi-usufruitier ne peut pas restituer la somme à son décès ?

La créance de restitution devient une dette de la succession du quasi-usufruitier, que ses héritiers doivent honorer sur l'actif successoral disponible. Si cet actif est insuffisant, le nu-propriétaire se retrouve créancier chirographaire face aux autres dettes de la succession, avec le risque de ne pas récupérer l'intégralité de la somme due. C'est précisément ce risque d'insolvabilité qui justifie, dans certains montages, de demander des garanties complémentaires au moment de la signature.

La convention de quasi-usufruit peut-elle être modifiée après sa signature ?

Oui, un avenant peut ajuster le montant de la créance, ses modalités de restitution ou sa clause d'indexation, à condition que toutes les parties y consentent. Comme pour l'acte initial, cet avenant gagne à être enregistré ou passé devant notaire pour obtenir lui aussi une date certaine. Une modification tardive, réalisée peu avant le décès du quasi-usufruitier, s'expose cependant au même risque de contestation qu'une convention signée après coup.

Qui paie les frais de rédaction de la convention, l'usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Aucune règle légale n'impose une répartition précise : les parties conviennent librement de qui supporte les frais de notaire ou d'enregistrement. En pratique, c'est souvent le quasi-usufruitier qui prend en charge ces frais, puisque c'est lui qui bénéficie de la libre disposition des sommes et cherche à sécuriser sa situation vis-à-vis des nus-propriétaires. Cette répartition peut toutefois être négociée au cas par cas, notamment lorsque plusieurs héritiers nus-propriétaires sont impliqués.

Une garantie peut-elle être exigée du quasi-usufruitier pour sécuriser la créance de restitution ?

Oui, le nu-propriétaire peut demander une caution, un cautionnement bancaire ou une sûreté réelle pour se protéger contre le risque de non-restitution. Cette demande de garantie n'est pas systématique et dépend du climat de confiance entre les parties, souvent plus tendu entre héritiers non issus du même lit. Elle peut être intégrée directement dans la convention ou faire l'objet d'un acte distinct.

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