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Donner un contrat de capitalisation en démembrement après 60 ans

Oui : un contrat de capitalisation peut être donné à ses enfants en nue-propriété, et seule cette nue-propriété supporte des droits de donation, calculés selon le barème de l'âge de l'usufruitier fixé par l'article 669 du CGI (Légifrance). Les rachats et le décès de l'usufruitier obéissent ensuite à des règles propres, détaillées plus loin.

Gros plan sur deux mains, l'une âgée et l'une plus jeune, qui tiennent ensemble un objet en verre translucide divisé en deux parties complémentaires, dans la lumière douce d'un salon domestique.

Peut-on donner un contrat de capitalisation en nue-propriété ?

Oui, un contrat de capitalisation peut faire l'objet d'une donation en pleine propriété ou en démembrement. Dans ce second cas, le donateur conserve l'usufruit du contrat tandis que ses enfants ou héritiers reçoivent la nue-propriété. Seule cette nue-propriété constitue l'assiette des droits de donation, calculée selon le barème de l'âge de l'usufruitier fixé par l'article 669 du Code général des impôts.

Un parent et son enfant adulte signent un acte de donation dans le bureau d'un notaire.

Le contrat de capitalisation est un produit d'épargne proche de l'assurance vie par ses supports d'investissement, qui peuvent comporter un risque de perte en capital selon les supports choisis, mais distinct par son traitement civil. Il existe aussi des règles spécifiques lorsque le souscripteur est une société plutôt qu'un particulier, un cas traité dans notre article sur le contrat de capitalisation souscrit par une personne morale.

Cette différence explique pourquoi le contrat de capitalisation se prête bien au démembrement successoral. Contrairement à l'assurance vie, où le décès de l'assuré entraîne la clôture du contrat et le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés dans la clause, le décès du souscripteur d'un contrat de capitalisation n'entraîne pas la clôture du contrat : celui-ci intègre l'actif successoral, ce qui permet d'en organiser la transmission de son vivant par donation. Les sections suivantes détaillent le mécanisme du démembrement, le devenir du contrat au décès de l'usufruitier et les points de vigilance à anticiper.

Comment le démembrement s'applique-t-il à un contrat de capitalisation ?

Lorsqu'un contrat de capitalisation est donné en démembrement, les droits qui s'y attachent sont scindés entre deux personnes : l'usufruitier, souvent le donateur, qui conserve la jouissance économique du contrat, et le nu-propriétaire, qui détient le titre mais pas l'usage immédiat des fonds. Cette répartition ne porte pas sur les sommes elles-mêmes mais sur la valeur du contrat, ventilée selon un barème fiscal.

Ce barème, fixé par l'article 669 du Code général des impôts, attribue une valeur à l'usufruit et à la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier au jour de l'acte. Voici les tranches applicables :

Âge de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans révolus90 %10 %
Moins de 31 ans révolus80 %20 %
Moins de 41 ans révolus70 %30 %
Moins de 51 ans révolus60 %40 %
Moins de 61 ans révolus50 %50 %
Moins de 71 ans révolus40 %60 %
Moins de 81 ans révolus30 %70 %
Moins de 91 ans révolus20 %80 %
Plus de 91 ans révolus10 %90 %

C'est la valeur de la nue-propriété qui sert d'assiette aux droits de donation : plus l'usufruitier est âgé, plus cette valeur augmente, et donc plus les droits dus par le nu-propriétaire sont élevés.

Hors de ce barème viager, l'article 669 du CGI prévoit aussi le cas d'un usufruit constitué pour une durée fixe plutôt que viagère : il est alors estimé à 23 % de la valeur du contrat par période de dix ans.

Enfin, la valeur retenue pour le calcul des droits est celle en vigueur au jour de l'acte de donation, selon l'âge réel de l'usufruitier à cette date. Elle n'anticipe pas sur son âge futur : un nouveau barème ne s'appliquerait qu'à une nouvelle donation.

Qui perçoit les rachats effectués pendant la vie de l'usufruitier ?

Une fois le contrat démembré, la vie du contrat continue : des rachats partiels peuvent toujours être effectués. Aucun texte propre au contrat de capitalisation ne fixe la répartition de ces rachats : elle découle des règles générales de l'usufruit et, surtout, de ce que prévoit la convention de démembrement. Le schéma le plus courant est le suivant.

Deux générations échangent calmement autour d'un dossier de documents dans un salon.

Lorsque le rachat se limite aux produits accumulés sur le contrat, sans toucher au capital initial, c'est l'usufruitier qui perçoit ces sommes, puisqu'elles sont assimilées aux fruits du contrat qui lui reviennent. La doctrine fiscale publiée sur les rachats (BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50) ne traite pas du contrat démembré : la question de savoir qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, est imposé sur les produits d'un rachat se vérifie auprès d'un notaire ou de l'administration avant toute opération.

La situation change lorsque le rachat entame le capital lui-même. Dans ce cas, l'accord du nu-propriétaire est nécessaire, et la part de capital rachetée lui revient en principe, puisqu'elle correspond à une fraction de son droit sur le contrat.

C'est ici qu'intervient une notion centrale du démembrement de contrats financiers : le quasi-usufruit. Lorsque l'usufruitier conserve pour son propre compte les sommes issues d'un rachat de capital, au lieu de les reverser au nu-propriétaire, il ne devient pas propriétaire libre de ces fonds. Il devient débiteur d'une créance de restitution envers le nu-propriétaire, exigible plus tard. Ce mécanisme, particulier à l'argent et aux biens consomptibles, suppose un cadre précis pour éviter tout litige ultérieur entre les parties, une problématique que l'on retrouve aussi en matière de quasi-usufruit en assurance-vie. L'utilité d'une convention écrite pour organiser cette créance est développée plus loin.

Que devient le contrat au décès de l'usufruitier ?

Au décès de l'usufruitier, la pleine propriété du contrat se reconstitue automatiquement entre les mains du nu-propriétaire. Cette réunion de propriété ne constitue pas une transmission nouvelle : aucun droit de succession n'est dû à ce titre.

Le contrat n'est pas clôturé par ce décès : il se poursuit entre les mains des nus-propriétaires devenus pleins propriétaires. Les praticiens en déduisent qu'il conserve sa date de souscription pour l'application des règles liées à sa durée, mais le BOFiP ne le dit pas expressément pour un contrat démembré : ce point se fait confirmer avant un rachat. Le régime des rachats est développé dans notre article sur la fiscalité du contrat de capitalisation.

Autre point à connaître : pour un contrat reçu à titre gratuit, par donation ou succession, la doctrine fiscale (BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, paragraphe 225) retient comme prix d'acquisition la valeur qui a servi au calcul des droits de mutation. Les produits imposables lors d'un rachat ultérieur se calculent alors à partir de cette valeur, et non des primes versées à l'origine.

Lorsque la donation initiale avait été consentie à plusieurs héritiers, ceux-ci deviennent, au décès de l'usufruitier, propriétaires indivis du contrat de capitalisation. Cette indivision suppose un accord entre eux pour toute opération ultérieure sur le contrat, qu'il s'agisse d'un rachat ou d'un arbitrage.

Enfin, si l'usufruitier détenait des sommes au titre d'un quasi-usufruit constitué lors d'un rachat antérieur, le décès constitue le terme qui rend la créance de restitution exigible. Les héritiers de l'usufruitier doivent alors restituer aux nus-propriétaires une somme équivalente à celle qui avait été perçue. Sur le plan fiscal, l'article 774 bis du Code général des impôts écarte désormais la déduction, dans la succession de l'usufruitier, de certaines créances de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ; son application aux sommes issues du rachat d'un contrat démembré se vérifie auprès d'un notaire.

Pourquoi et comment formaliser une convention de démembrement ?

Une convention de démembrement, ou de quasi-usufruit lorsque des sommes d'argent sont en jeu, n'est pas une formalité accessoire. Elle fixe par écrit les droits et obligations respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le contrat de capitalisation : modalités d'accord pour un rachat de capital, répartition des produits, et surtout formalisation de la créance de restitution lorsque l'usufruitier conserve des sommes rachetées pour son propre compte.

Deux personnes se serrent la main au-dessus d'un document signé sur le bureau d'un notaire.

Pour être opposable à l'administration fiscale, cette convention doit avoir date certaine avant le décès, ce qu'apporte un acte notarié ou un acte enregistré. À défaut, la créance de restitution reconnue entre les parties risque de ne pas être prise en compte lors du règlement de la succession de l'usufruitier.

Un point mérite une attention particulière au moment de rédiger cette convention.

À retenir : à défaut de clause contraire dans la convention, la créance de restitution suit le principe du nominalisme monétaire, c'est-à-dire que le montant restitué est celui perçu à l'origine, sans tenir compte de l'évolution des prix entre-temps.

Quels avantages et quels risques mettre en balance ?

Le démembrement d'un contrat de capitalisation présente plusieurs avantages. L'assiette des droits de donation se limite à la seule valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème de l'âge de l'usufruitier, ce qui réduit la base taxable comparée à une donation en pleine propriété. La réunion de propriété au décès de l'usufruitier n'entraîne aucun droit de succession (article 1133 du Code général des impôts), et le contrat se poursuit sans être clôturé.

Ces avantages s'accompagnent de contraintes à anticiper. Tout rachat qui entame le capital du contrat nécessite l'accord du nu-propriétaire, ce qui limite la liberté de gestion de l'usufruitier seul. Lorsque celui-ci conserve des sommes rachetées pour son propre compte, il s'engage dans un quasi-usufruit qui l'oblige, ou oblige ses héritiers, à restituer une somme équivalente au nu-propriétaire. Enfin, lorsque la donation a été consentie à plusieurs héritiers, la gestion du contrat après le décès de l'usufruitier suppose un accord entre des propriétaires indivis, ce qui peut compliquer les décisions courantes sur le contrat.

À retenir : le démembrement répartit des droits différents entre deux personnes sur un même contrat, ce qui suppose un accord durable entre elles, formalisé par écrit, plutôt qu'un arrangement tacite appelé à durer plusieurs années.

Questions fréquentes

Peut-on démembrer un contrat de capitalisation déjà souscrit, ou faut-il en ouvrir un nouveau ?

Un contrat déjà souscrit peut être démembré, il n'est pas nécessaire d'en ouvrir un nouveau. Le souscripteur, devenu donateur, conserve l'usufruit sur ce contrat existant et donne la nue-propriété à ses héritiers par un acte de donation séparé. Le contrat lui-même n'est pas modifié par la donation : il se poursuit avec les mêmes supports.

Le démembrement d'un contrat de capitalisation permet-il de profiter des abattements classiques applicables aux donations ?

Oui, une donation de nue-propriété d'un contrat de capitalisation reste une donation au sens civil et fiscal, elle peut donc bénéficier des abattements habituels liés au lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire. Ces abattements s'appliquent sur la valeur de la nue-propriété, déjà réduite par le barème de l'article 669 du CGI, et non sur la valeur totale du contrat. Le cumul de ces deux mécanismes explique l'intérêt fiscal souvent recherché dans cette opération, sans qu'il s'agisse d'un dispositif propre au contrat de capitalisation.

Qui paie les frais de gestion du contrat une fois celui-ci démembré ?

Les frais de gestion sont en pratique prélevés directement sur le contrat par l'assureur ou le gestionnaire, indépendamment de la répartition entre usufruitier et nu-propriétaire. Ils viennent donc diminuer la valeur globale du contrat, ce qui affecte indirectement les deux parties selon leurs droits respectifs. La convention de démembrement peut toutefois préciser, à titre interne entre les parties, qui supporte économiquement cette charge.

Le nu-propriétaire peut-il céder ses droits sur le contrat avant le décès de l'usufruitier ?

Le nu-propriétaire peut en principe céder ses droits de nue-propriété, mais cette opération reste encadrée par les termes de la convention de démembrement et nécessite généralement l'accord de l'usufruitier. Une telle cession ne met pas fin au démembrement en tant que tel : elle transfère simplement la nue-propriété à un nouvel acquéreur, qui devient nu-propriétaire à la place du précédent. En pratique, ce type d'opération reste rare sur un contrat de capitalisation démembré à titre familial.

Les informations publiées ne constituent pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital.