Créance de restitution du quasi-usufruit : définition et calcul
La créance de restitution est la somme que le quasi-usufruitier doit restituer au nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit, en application de l'article 587 du Code civil. Au second décès, elle entre dans le passif de la succession du nu-propriétaire, sous réserve des conditions posées par l'article 774 bis du CGI pour les successions ouvertes depuis fin décembre 2023.

Qu'est-ce que la créance de restitution du quasi-usufruit, et comment la calculer ?
Le quasi-usufruit n'est pas un usufruit ordinaire. Selon l'article 587 du Code civil, il porte sur une chose consomptible, c'est-à-dire un bien qui se détruit par l'usage qu'on en fait, comme une somme d'argent, des denrées ou des valeurs mobilières fongibles. Ce mécanisme rend le quasi-usufruitier propriétaire de la somme ou du bien, à charge pour lui de restituer, au terme de l'usufruit, une valeur équivalente.

Cette particularité change tout par rapport à un usufruit classique. Le quasi-usufruitier a le droit de consommer le bien, à charge pour lui d'en restituer la valeur : il peut donc dépenser, vendre, réinvestir, sans que le nu-propriétaire puisse s'y opposer au jour le jour. En contrepartie, une dette de restitution naît et devient exigible au terme de l'usufruit, en général au décès du quasi-usufruitier.
Cette dette a son miroir chez le nu-propriétaire : il détient de son côté une créance de restitution, qui correspond exactement à la valeur transmise lors de l'ouverture du quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier n'est pas pour autant libre de tout faire avec le bien : il doit respecter la destination de la chose et en conserver l'affectation économique, conformément à l'article 578 du Code civil. C'est précisément parce qu'il n'a pas d'obligation de conserver la chose elle-même, mais seulement sa valeur, que la créance du nu-propriétaire trouve son fondement.
Le calcul de la créance de restitution repose sur un principe simple : la valeur du bien ou de la somme au jour de l'entrée en quasi-usufruit fixe le montant de la créance, sauf stipulation contraire entre les parties. Prenons un exemple purement fictif, construit pour illustrer le mécanisme et non pour refléter un cas réel : si un quasi-usufruitier reçoit une somme d'argent au décès de son conjoint, cette somme devient sa propriété, mais une créance de restitution d'un montant équivalent naît au profit de ses enfants nus-propriétaires. Au jour de son propre décès, cette créance sera en principe réclamée par ses héritiers, qu'il ait conservé la somme intacte, l'ait dépensée ou l'ait réinvestie.
Sans convention, comment la créance s'intègre-t-elle au passif de la succession ?
En l'absence d'écrit organisant les modalités du quasi-usufruit, le régime par défaut s'applique. Si le nu-propriétaire décède avant le quasi-usufruitier, sa créance de restitution ne disparaît pas : elle revient à sa propre succession, et se transmet donc à ses héritiers. Ce droit découle directement de l'article 587 du Code civil, qui fonde la dette de restitution du quasi-usufruitier et, en miroir, la créance correspondante du nu-propriétaire.
Concrètement, cela signifie que les héritiers du nu-propriétaire prédécédé héritent d'une créance qui ne deviendra exigible qu'au décès du quasi-usufruitier. Entre les deux événements, elle reste latente : elle ne génère ni intérêt ni paiement, elle attend simplement le terme de l'usufruit pour se concrétiser.
Au second décès, celui du quasi-usufruitier, cette créance figure en principe au passif de sa succession. Les héritiers du nu-propriétaire peuvent alors faire valoir leur droit à restitution, et ce passif vient réduire l'actif net taxable transmis par le quasi-usufruitier. Cette déductibilité n'est cependant pas automatique : elle dépend d'exigences fiscales précises, qui varient selon l'origine du quasi-usufruit et la date d'ouverture de la succession.
Que change l'article 774 bis du CGI pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023 ?
Le traitement fiscal de la créance de restitution dépend désormais fortement de son origine. Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, l'article 774 bis du Code général des impôts a introduit une distinction déterminante entre quasi-usufruit légal et quasi-usufruit conventionnel.
Lorsque le quasi-usufruit résulte directement de la loi, par exemple à la suite d'une distribution de réserves ou de l'usufruit légal du conjoint survivant, la créance de restitution reste déductible même en l'absence d'écrit à date certaine. Ce cas de figure échappe au verrou introduit par l'article 774 bis.
La situation est bien différente lorsque le quasi-usufruit a été voulu par les parties, dans le cadre d'une convention de quasi-usufruit conclue sans date certaine opposable à l'administration. Dans ce cas, les deux verrous se cumulent : celui de l'article 773, 2° du CGI et celui de l'article 774 bis. Le résultat est une non-déductibilité pure et simple de la créance, faute de pouvoir prouver, par un acte à date certaine, l'existence et le montant exact de la dette au moment de sa constitution.
Une exception existe toutefois lorsque la créance trouve son origine dans le prix de cession d'un bien : dans cette configuration particulière, le texte prévoit un traitement distinct de celui réservé au quasi-usufruit conventionnel ordinaire. Enfin, il faut garder à l'esprit qu'aucune preuve contraire n'est recevable lorsque l'opération a été qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales : dans ce cas, la créance est purement et simplement écartée du passif successoral, sans possibilité pour les héritiers de démontrer sa réalité.
Que devient la créance si l'usufruitier a tout dépensé ou si l'héritier y renonce ?
Deux situations concrètes méritent d'être distinguées, car elles sont souvent source de confusion chez les héritiers.

La première concerne le quasi-usufruitier qui a consommé l'intégralité du bien ou de la somme avant son propre décès. Cela ne modifie en rien l'existence de la dette de restitution : en application de l'article 587 du Code civil, celle-ci reste exigible et entre au passif de sa succession, indépendamment de l'état réel de son patrimoine au jour du décès. Autrement dit, que le quasi-usufruitier ait dépensé la somme, l'ait investie ou l'ait laissée intacte, la dette figure au passif de la même manière : elle porte sur une valeur, pas sur un bien physiquement identifiable.
La seconde situation concerne la renonciation du nu-propriétaire à sa créance de restitution. Un héritier peut, pour diverses raisons, choisir de renoncer à faire valoir ce droit. Cette renonciation prive mécaniquement la succession du quasi-usufruitier de ce passif déductible, ce qui peut augmenter l'actif net taxable transmis aux autres héritiers. Selon les circonstances dans lesquelles elle intervient, une telle renonciation peut également être requalifiée par l'administration fiscale, notamment si elle apparaît comme un moyen détourné de transmettre un patrimoine sans en payer les droits. Chaque situation reste particulière, et aucune règle générale ne permet d'anticiper l'issue d'un contrôle sans analyse précise des faits.
Faut-il confondre la créance de restitution avec le barème de l'article 669 du CGI ?
À retenir : le barème de l'article 669 du CGI sert à évaluer fiscalement un usufruit viager classique, qui porte sur un droit d'usage sans consommation du bien, alors que la créance de restitution du quasi-usufruit désigne une dette exigible au terme de l'usufruit, un mécanisme sans lien avec ce barème.
Cette distinction évite une erreur fréquente lors de la préparation d'une succession ou de la rédaction d'une définition du quasi-usufruit dans un acte. Le barème de l'article 669 répond à une question différente : il permet de ventiler la valeur d'un bien entre usufruit et nue-propriété lorsque l'usufruit ne porte pas sur un bien consomptible. La créance de restitution, elle, ne se calcule pas selon ce barème : elle correspond à la valeur du bien ou de la somme au jour de l'entrée en quasi-usufruit, et se règle intégralement au terme de celui-ci, sans la pondération par l'âge de l'usufruitier que suppose le barème fiscal.
Questions fréquentes
Une convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire pour que la créance de restitution soit reconnue ?
Non, la créance existe par le seul effet de la loi dès qu'un quasi-usufruit porte sur un bien consomptible, même sans écrit. En revanche, rédiger une convention à date certaine est fortement conseillé dès qu'il s'agit d'un quasi-usufruit conventionnel, car c'est cet acte qui permettra d'opposer le montant et l'existence de la dette à l'administration fiscale lors de la succession.
Le nu-propriétaire doit-il payer des droits de succession lorsqu'il reçoit le remboursement de sa créance ?
Non, le remboursement de la créance de restitution n'est pas un nouvel enrichissement taxable : les droits ont déjà été acquittés, le cas échéant, lors de la constitution initiale du quasi-usufruit. Ce remboursement se règle au décès du quasi-usufruitier, en déduisant le montant de la créance de l'actif successoral de ce dernier, et non en ajoutant une imposition supplémentaire chez le nu-propriétaire.
Peut-on exiger une garantie pour sécuriser le remboursement futur de la créance de restitution ?
Oui, rien n'interdit au nu-propriétaire de demander une caution, une hypothèque ou toute autre sûreté garantissant le paiement futur de la créance, en particulier lorsque le quasi-usufruit est organisé par convention. Cette garantie reste une question distincte de la reconnaissance fiscale de la dette, qui dépend, elle, de l'existence d'un acte à date certaine.
La créance de restitution peut-elle se prescrire avant le décès du quasi-usufruitier ?
Non, la créance ne devient exigible qu'au terme du quasi-usufruit, en général au décès du quasi-usufruitier, et le délai de prescription ne commence donc à courir qu'à partir de ce moment. Avant cette échéance, elle reste simplement latente et ne peut faire l'objet d'aucune action en paiement de la part du nu-propriétaire.



