S'abonner

Quasi-usufruit : définition, fonctionnement et réforme fiscale

Le quasi-usufruit est un usufruit portant sur un bien consomptible : selon l'article 587 du Code civil, l'usufruitier peut l'utiliser à charge d'en restituer, à la fin de son droit, des choses de même quantité et qualité ou leur valeur. Ce mécanisme, légal ou conventionnel, crée une créance de restitution au profit des nus-propriétaires.

Deux carafes en verre identiques posées côte à côte sur une table en bois éclairée par la lumière du jour, l'une pleine d'eau et l'autre vide, entre les mains d'une personne âgée et d'une personne plus jeune assises face à face, évoquant un bien transmis à charge d'en rendre l'équivalent plus tard.

Qu'est-ce que le quasi-usufruit selon l'article 587 du Code civil ?

Le quasi-usufruit désigne la situation dans laquelle l'usufruitier doit restituer, à l'extinction de son droit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur : c'est ce que prévoit l'article 587 du Code civil. Cette définition distingue d'emblée le quasi-usufruit de l'usufruit ordinaire, où le bien lui-même doit être rendu en nature.

Une personne âgée remet un porte-monnaie rempli de pièces à un jeune adulte dans un salon.

Ce mécanisme s'applique aux biens consomptibles, c'est-à-dire aux biens que l'on ne peut utiliser sans les consommer ou les faire disparaître en tant que tels. L'argent en est l'exemple le plus courant, mais la notion peut s'étendre à d'autres biens qui se consomment par l'usage.

Concrètement, l'article 587 du Code civil reconnaît à l'usufruitier le droit de se servir des choses dont il a l'usufruit, à charge d'en rendre la valeur estimée à la date de la restitution. Ce droit de se servir va plus loin qu'un simple droit d'usage : il confère à l'usufruitier la faculté de jouir de la chose et d'en disposer librement, comme s'il en était propriétaire, tant que son droit n'est pas éteint.

La contrepartie de cette liberté est l'apparition d'une obligation différée. Dès que le quasi-usufruit prend fin, le quasi-usufruitier, ou sa succession, doit restituer aux nus-propriétaires l'équivalent de ce qu'il a reçu, en valeur et non nécessairement en nature. Cette mécanique, purement légale dans sa formulation, se retrouve dans de nombreuses situations patrimoniales et successorales qui seront détaillées plus loin.

En quoi le quasi-usufruit diffère-t-il de l'usufruit classique ?

La différence tient à la nature du bien concerné : l'usufruit classique porte sur un bien qui subsiste et se rend en nature, le quasi-usufruit porte sur un bien qui se consomme et se restitue en valeur.

L'usufruit classique, selon la portée générale du droit civil, peut concerner des biens meubles ou immeubles : un appartement, un portefeuille de titres non consommés, un véhicule. L'usufruitier en a la jouissance, perçoit les revenus éventuels, mais doit restituer le bien lui-même au terme de son droit. Le quasi-usufruit, lui, s'applique aux biens consomptibles, l'argent en étant l'illustration la plus fréquente, et l'usufruitier peut en disposer comme un propriétaire, à charge de rendre une valeur équivalente estimée au moment de la restitution, conformément à l'article 587 du Code civil.

Le tableau suivant résume ces différences sur trois critères.

CritèreUsufruit classiqueQuasi-usufruit
Biens concernésBiens meubles ou immeublesBien consomptible
Droits de l'usufruitier sur le bienJouissance et perception des revenusDroit de jouir et de disposer de la chose
Obligation à l'extinction du droitRestitution du bien en natureRestitution de la valeur estimée à la date de restitution

Ce tableau ne doit pas masquer la nuance essentielle : dans le quasi-usufruit, la restitution ne porte jamais sur le bien initial, puisqu'il a été consommé ou dépensé, mais sur sa contre-valeur, ce qui transforme la relation entre usufruitier et nus-propriétaires en une relation de créance plutôt que de propriété différée.

Le quasi-usufruit légal découle directement de la loi, sans qu'aucun acte particulier ne soit nécessaire pour le faire naître, tandis que le quasi-usufruit conventionnel résulte d'un accord entre les parties.

Une famille réunie autour d'une table signe des documents dans le bureau d'un notaire.

Le cas le plus connu de quasi-usufruit légal concerne le conjoint survivant qui recueille une part de la succession en usufruit, notamment lorsque celle-ci comprend des sommes d'argent. Mais la loi prévoit aussi un autre cas de quasi-usufruit légal : la jouissance légale des parents sur les biens de leurs enfants, qui s'applique indépendamment de toute volonté exprimée par les parties.

Le quasi-usufruit conventionnel, à l'inverse, naît d'un accord. Il peut être mis en place lors d'une donation de la nue-propriété, ou prévu dans une convention destinée à organiser les modalités de la restitution. Dans certaines situations successorales, notamment lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et des enfants issus d'une précédente union, la rédaction d'une telle convention est qualifiée de quasi obligatoire : elle permet de fixer par avance les règles applicables, ce que la seule loi ne prévoit pas toujours de façon suffisamment précise pour éviter les désaccords entre héritiers.

Cette distinction entre légal et conventionnel n'oppose pas deux régimes concurrents : elle décrit simplement l'origine du droit. Dans les deux cas, les effets sur la créance de restitution et sur les droits des nus-propriétaires obéissent aux mêmes principes issus de l'article 587 du Code civil. Pour sécuriser les modalités de remboursement, il est courant de rédiger une convention de quasi-usufruit qui précise les engagements de chacune des parties.

Quels biens sont concernés et comment fonctionne la créance de restitution ?

Le quasi-usufruit porte typiquement sur une somme d'argent, qui constitue l'exemple le plus fréquent de bien consomptible transmis dans le cadre d'une succession.

Lorsqu'un usufruitier reçoit une somme d'argent en quasi-usufruit, il peut l'utiliser ou la dépenser librement, exactement comme s'il en était propriétaire. L'article 587 du Code civil ne lui impose aucune obligation de conservation du bien lui-même : sa seule obligation est de restituer, à la fin de son droit, une somme équivalente ou la valeur correspondante.

Cette situation se rencontre souvent lors du règlement d'une succession. Un conjoint survivant peut recevoir en usufruit une somme d'argent provenant de la succession, tandis que les enfants, nus-propriétaires, ne reçoivent pas cette somme immédiatement. Ils détiennent à la place une créance de restitution, c'est-à-dire un droit à percevoir l'équivalent de cette somme, qui ne devient exigible qu'au décès de l'usufruitier, ou à l'extinction de son droit par tout autre moyen.

Cette créance de restitution occupe une place particulière dans le passif de la succession de l'usufruitier : elle représente, pour les enfants nus-propriétaires, un actif différé dont la valeur et les modalités de paiement dépendent largement de la façon dont le quasi-usufruit a été organisé, légalement ou par convention. Les modalités pratiques de cette créance, notamment son inscription et son exigibilité, méritent d'être détaillées à part : voir notre article sur la créance de restitution du quasi-usufruit.

Quels sont les avantages et les risques du quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit offre une souplesse d'usage réelle pour l'usufruitier, mais il expose les nus-propriétaires à une créance dont le recouvrement dépend d'éléments extérieurs à leur contrôle.

Un porte-monnaie vide posé sur une table de cuisine.

Parmi les avantages, la liberté de disposition occupe la première place. Un conjoint survivant qui reçoit une somme d'argent en quasi-usufruit peut l'utiliser selon ses besoins, sans devoir la conserver intacte ni rendre compte de son usage au jour le jour. Cette liberté, fondée sur l'article 587 du Code civil, distingue nettement le quasi-usufruit d'un simple usufruit sur un bien qui devrait, lui, être conservé en nature.

Cette même liberté constitue le principal risque du point de vue des nus-propriétaires. Dès que la somme a été dépensée ou investie, elle n'existe plus en tant que telle : les nus-propriétaires ne détiennent plus qu'une créance, dont le paiement dépendra de la situation patrimoniale de l'usufruitier au moment de la restitution. Si celui-ci ne dispose plus des moyens de s'acquitter de cette dette, la créance peut perdre une partie de sa valeur pratique, quelle que soit sa validité juridique.

À retenir : la créance de restitution du quasi-usufruit n'est pas systématiquement assortie d'une garantie, ce qui peut exposer les nus-propriétaires à un risque lié à la solvabilité future du quasi-usufruitier.

Cette articulation entre souplesse et risque se retrouve aussi dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, lorsqu'une clause bénéficiaire démembrée organise un quasi-usufruit sur le capital versé au décès de l'assuré : les modalités propres à ce cas sont développées dans notre article sur l'assurance-vie et quasi-usufruit.

Que change l'article 774 bis du Code général des impôts ?

Depuis la loi du 29 décembre 2023, l'article 774 bis du Code général des impôts encadre la déductibilité de la créance de restitution du quasi-usufruit pour les successions ouvertes à compter de cette date.

Cette disposition trouve son origine dans la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, en son article 26. Elle vise les situations où une dette de restitution liée à un quasi-usufruit avait été constituée, notamment par convention, dans le but de réduire l'assiette taxable d'une succession future. Désormais, cette créance ne peut plus être déduite de l'actif successoral dans les mêmes conditions qu'auparavant, dès lors que la succession s'ouvre à compter de l'entrée en vigueur du texte.

Cette réforme ne remet toutefois pas en cause toutes les situations de quasi-usufruit. Pour le quasi-usufruit légal du conjoint survivant, la créance reste déductible : la nouvelle règle ne concerne donc pas le cas le plus courant de quasi-usufruit, celui qui naît automatiquement de la loi au profit du conjoint survivant, mais vise plus particulièrement les montages conventionnels mis en place en amont d'une succession.

Cette distinction entre quasi-usufruit légal et quasi-usufruit conventionnel, déjà présentée plus haut sous l'angle de leur origine, retrouve ici une portée fiscale concrète. Elle rappelle que les règles applicables à une créance de restitution ne dépendent pas seulement de l'article 587 du Code civil, mais aussi du contexte dans lequel le quasi-usufruit a été constitué, et de la date d'ouverture de la succession concernée.

Questions fréquentes

Comment prouver l'existence d'une créance de restitution en cas de quasi-usufruit ?

La créance de restitution se prouve par un acte écrit, le plus souvent une convention de quasi-usufruit ou l'acte de notoriété et la déclaration de succession qui mentionnent son montant. En l'absence d'écrit, les nus-propriétaires risquent de ne pas pouvoir établir facilement la réalité et le montant de leur droit face à l'administration fiscale ou aux autres héritiers. C'est pourquoi un acte formalisé, daté et signé par les parties, est généralement recommandé dès la naissance du quasi-usufruit.

Le quasi-usufruit sur un compte bancaire démembré change-t-il le fonctionnement du compte ?

Non, le quasi-usufruitier peut utiliser librement les sommes présentes sur le compte, comme s'il en était seul propriétaire, puisque l'argent est un bien consomptible. Les nus-propriétaires n'ont pas de droit de regard au jour le jour sur les mouvements du compte, mais détiennent une créance de restitution qui deviendra exigible à l'extinction du quasi-usufruit.

Un nu-propriétaire peut-il refuser un quasi-usufruit qui lui est proposé ?

Lorsque le quasi-usufruit est légal, comme celui du conjoint survivant, le nu-propriétaire ne peut pas s'y opposer puisqu'il découle directement de la loi. En revanche, lorsqu'il est conventionnel, son accord est nécessaire pour que la convention produise ses effets, ce qui lui laisse la possibilité de négocier les modalités ou de refuser le dispositif proposé.

Le quasi-usufruit a-t-il un impact sur l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?

Le quasi-usufruit concerne par nature des biens consomptibles, le plus souvent des sommes d'argent, qui ne relèvent pas de l'assiette de l'IFI, laquelle vise les biens immobiliers. Un quasi-usufruit sur une somme d'argent n'a donc en principe pas d'incidence directe sur l'IFI du quasi-usufruitier ou des nus-propriétaires, sauf si cette somme est ensuite réinvestie dans un bien immobilier taxable.

Les informations publiées ne constituent pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital.